C-26, r. 63 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des comptables généraux accrédités

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5.04. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, le membre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.04.